Article GC 1 : Domaine d'application Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations
d'appareils de cuisson destinés à la restauration situés dans les
locaux accessibles ou non au public. (Arrêté
du 23 décembre 1996.) " Pour l'application du présent règlement
de sécurité, les appareils de réchauffage sont assimilés aux appareils
de cuisson. " Les
appareils de cuisson (Arrêté du 22 décembre 1981) <<ou groupements
d'appareils>>, dont la puissance nominale totale est supérieure
à 20 kW doivent être installés dans les locaux appelés <<grandes
cuisines " et répondant, selon le cas, aux dispositions prévues
aux sections I et II ou aux sections I et III du présent chapitre. Les
appareils de cuisson dont la puissance nominale est inférieure à 20
kW et qui ne font pas partie d'un ensemble grande cuisine doivent
être installés dans les conditions prévues à la section IV du présent
chapitre. Toutefois,
ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations situées dans
des bâtiments non accessibles au public isolés des autres parties
de ]établissement recevant du public suivant les dispositions de la
section II du chapitre II du présent titre. |